Mesures générales de conservation
1. Les Parties prennent des mesures pour conserver toutes les populations de gorilles.
2. A cette fin, les Parties:
(a) accordent une conservation aussi stricte aux gorilles dans l’aire de l'Accord que celle prévue aux paragraphes 4 et 5 (excepté les dérogations (a) à (d) spécifiées pour le paragraphe 5), de l'Article III de la Convention;
(b) identifient les sites et les habitats des gorilles situés sur leur territoire et assurent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations citées à l'Article IX, paragraphes (a) et (b) du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats;
(c) coordonnent leurs efforts pour qu'un réseau adéquat d'habitats soit maintenu ou rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de toutes les espèces et sous espèces, en particulier lorsque les habitats s’étendent sur le territoire de plus d'une Partie au présent Accord;
(d) coordonnent leurs efforts pour éradiquer les activités liées au braconnage et prennent des mesures énergiques et concertées de contrôle et de surveillance en particulier lorsque les habitats occupés s’étendent sur le territoire de plus d'une Partie au présent Accord ;
(e) renforcent les capacités des administrations judiciaires et celles extra-judiciaires en charge de l’application des lois ;
(f) appuient les initiatives visant à arrêter l’avancée d’Ebola et d’autres maladies infectieuses, et à rechercher des remèdes à Ebola ;
(g) étudient les problèmes qui se posent du fait d'activités humaines et s'efforcent de mettre en oeuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d'habitats;
(h) coopèrent dans les situations d'urgence et entreprennent, lorsque nécessaire, des actions internationales concertées, en accord avec les législations-cadres nationales et internationales appropriées ;
(i) quand de telles situations d’urgence affectent les populations locales, les Parties doivent s’assurer que les agences humanitaires prennent en compte l’impact environnemental de leurs interventions et se coordonnent avec les autorités compétentes désignées par les Parties à cet Accord ;
(j) prennent toutes les mesures pour prévenir les conflits homme-gorille, au travers de mesures d’aménagement du territoire appropriées. Là où des conflits homme-gorille apparaissent, les Parties doivent prendre des mesures pour réduire ces conflits avec l’aide d’experts en la matière. Ces mesures doivent être à caractère humaniste, en accord avec les termes de l’Accord, aux bénéfices mutuels des gorilles et des hommes ;
(k) coopèrent au développement, à l’harmonisation et au renforcement de tous les règlements et mesures législatives nationaux relatifs à la conservation des gorilles et de leurs habitats;
(l) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et la gestion de la conservation de la forêt en vue d'identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de formation appropriés;
(m) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie des gorilles, y compris l'harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;
(n) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des gorilles ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent Accord;
(o) échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d'éducation;
(p) coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en oeuvre l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche, la formation, la surveillance continue et la sensibilisation au public ; et
(q) favorisent et encouragent une prise de conscience de l’importance de la protection des gorilles et coopèrent avec d’autres Etats et des organisations internationales pour mettre au point des programmes d’éducation du public concernant la conservation des gorilles.